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Article L752-1

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25 novembre 2018

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Version
Mise à jour en retard — bffca21a-2730-4725-b804-46265811cc67
Début de validité
25 novembre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
Import Jurisfac
21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037671151/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037671151/article-l752-1/versions/bffca21a-2730-4725-b804-46265811cc67/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;

3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;

4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 2 500 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;

Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.

7° La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile.

Par dérogation au 7°, n'est pas soumise à autorisation d'exploitation commerciale la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, intégré à un magasin de détail ouvert au public à la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et n'emportant pas la création d'une surface de plancher de plus de 20 mètres carrés.

Le propriétaire du site d'implantation bénéficiant de l'autorisation d'exploitation commerciale est responsable de l'organisation de son démantèlement et de la remise en état de ses terrains d'assiette s'il est mis fin à l'exploitation et qu'aucune réouverture au public n'intervient sur le même emplacement pendant un délai de trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.

A l'expiration du délai de trois ans mentionné au onzième alinéa du présent article, le représentant de l'Etat dans le département de la commune d'implantation s'assure des dispositions prévues par le ou les propriétaires du site pour mettre en œuvre, dans les délais prescrits, les opérations de démantèlement et de remise en état des terrains ou de transformation en vue d'une autre activité. En cas de carence ou d'insuffisance de ces dispositions, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le ou les propriétaires de les lui présenter dans un délai déterminé et en informe l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Si, à l'expiration de ce délai, le ou les propriétaires n'a ou n'ont pas obtempéré à l'injonction préfectorale, le représentant de l'Etat dans le département peut obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Après une mise en demeure restée sans effet du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut faire procéder d'office, aux frais du ou des propriétaires, au démantèlement et à la remise en état du site.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Notes




Historique

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Évolution juridique

  1. 9 juin 2006 Version L752-1 — MODIFIE
  2. 25 novembre 2008 Version L752-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 mai 2009 Version L752-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2013 Version L752-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 mars 2014 Version L752-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 25 novembre 2018 Version L752-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 26 septembre 2026 à 09h31Correction des données source
  2. Connue le 26 septembre 2026 à 09h31Correction des données source
  3. Connue le 26 septembre 2026 à 09h31Correction des données source
  4. Connue le 26 septembre 2026 à 09h31Correction des données source
  5. Connue le 26 septembre 2026 à 09h31Correction des données source
  6. Connue le 26 septembre 2026 à 09h31Correction des données source
  7. Connue le 13 octobre 2026 à 21h42Correction des données source
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Citations

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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 59 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 97 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. A752-2 (Ab)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. Annexe I (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. L310-2
  • CITATION Code de commerce - art. L751-1 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L752-16 (Ab)
  • CITATION Code de commerce - art. L752-17 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L752-2 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L752-23 (VD)
  • CITATION Code de commerce - art. L752-3
  • CITATION Code de commerce - art. L752-5-1 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L752-6 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L762-1 (M)
  • CITATION Code de commerce - art. R752-1 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R752-2 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R752-39 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R752-4 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R752-44-18 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R752-44-19 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R752-44-2 (VD)
  • CITATION Code de commerce - art. R752-45 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R752-46 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R752-47 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R752-5 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. A750-2 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. A752-1 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce. - art. R752-11 (M)
  • CITATION Code de commerce. - art. R752-14 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. R752-15 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. R752-29 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. R752-3 (M)
  • CITATION Code de commerce. - art. R752-44 (V)
  • CITATION Code de commerce. - art. R752-6 (M)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. *R423-44-1 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L111-19 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L111-20 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 juillet 2026 à 22h48
Date de l’import Jurisfac
21 octobre 2026 à 17h07
Identifiant de l’import Jurisfac
2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
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