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  3. Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1)
  4. CHAPITRE Ier : Des plans locaux d'action pour le logement des personnes défavorisées.
  5. Article 3

Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1) - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2015
Fin de vigueur
1 janvier 2018

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Version
Mise à jour en retard — 409f64de-7ac6-4f9b-a94d-9ae80c78a179
Début de validité
1 janvier 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
Import Jurisfac
7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028817685/2015-08-06
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028817685/article-3/versions/409f64de-7ac6-4f9b-a94d-9ae80c78a179/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 1-1
  4. CHAPITRE Ier : Des plans locaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4-1
    5. Article 4-2
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 6-2
    10. Article 6-3
    11. Article 6-4
    12. Article 7
    13. Article 7-1
    14. Article 7-2
    15. Article 8
  5. CHAPITRE Ier : Des plans locaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4-1
    5. Article 4-2
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 6-2
    10. Article 6-3
    11. Article 6-4
    12. Article 7
    13. Article 7-1
    14. Article 7-2
    15. Article 8
  6. CHAPITRE II : Des dispositions permettant d'accroître l'offre de logement en faveur des personnes défavorisées. Consulter cette section

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  7. CHAPITRE II : Des dispositions permettant d'accroître l'offre de logement en faveur des personnes défavorisées. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 1-1
  4. CHAPITRE Ier : Des plans locaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4-1
    5. Article 4-2
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 6-2
    10. Article 6-3
    11. Article 6-4
    12. Article 7
    13. Article 7-1
    14. Article 7-2
    15. Article 8
  5. CHAPITRE Ier : Des plans locaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4-1
    5. Article 4-2
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 6-2
    10. Article 6-3
    11. Article 6-4
    12. Article 7
    13. Article 7-1
    14. Article 7-2
    15. Article 8
  6. CHAPITRE II : Des dispositions permettant d'accroître l'offre de logement en faveur des personnes défavorisées. Consulter cette section

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  7. CHAPITRE II : Des dispositions permettant d'accroître l'offre de logement en faveur des personnes défavorisées. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le plan départemental est élaboré et mis en œuvre par l'Etat et le département. Ils constituent à cette fin un comité responsable du plan, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental, qui en nomment conjointement les membres.

Le comité responsable du plan associe à l'élaboration du plan des représentants des communes ou de leurs groupements et des autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est la lutte contre les exclusions, l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage, des activités d'ingénierie sociale, financière et technique et des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale disposant des agréments définis aux articles L. 365-2 à L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d'eau et les fournisseurs d'énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 2 de la présente loi. Il peut également les associer à la mise en œuvre du plan et confier pour partie celle-ci à des instances locales, en tenant compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat.

Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments d'information relatifs aux demandes enregistrées dans le système national d'enregistrement prévu à l'article L. 441-2-1 du même code.

Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au comité responsable du plan les mesures de police arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que l'identification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents.

Le comité responsable du plan met en place un observatoire des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation, des logements considérés comme non décents à la suite d'un contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi que des terrains supportant un habitat informel et des secteurs d'habitat informel, notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, afin d'élaborer les actions de résorption correspondantes. Y figurent les noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou au livre foncier.

Afin de mettre en œuvre la politique de lutte contre l'habitat indigne, les comités transmettent chaque année au ministre chargé du logement et, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, au ministre chargé de l'outre-mer les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l'observatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l'année.

Le comité responsable du plan émet un avis sur les accords prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation.


Notes


Conformément à la loi n° 2014-366 art. 34-IV, le premier plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées entre en vigueur à la date à laquelle prend fin le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées en cours à la date de publication de ladite loi ou, si elle est plus proche, celle à laquelle prend fin le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de cette même loi.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 juin 1990 Version 3 — MODIFIE
  2. 31 juillet 1998 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2005 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 juillet 2006 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 9 décembre 2010 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 27 mars 2014 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2015 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2018 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2021 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
  2. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
  3. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
  4. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
  5. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
  6. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
  7. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
  8. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
  9. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 34 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 13 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-986 du 31 juillet 2015 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L632-1 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L635-10 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*351-30 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-2-15 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L124 B (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-2 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 34

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 février 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
7 octobre 2026 à 21h21
Identifiant de l’import Jurisfac
a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
Archive
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