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  3. Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1)
  4. CHAPITRE Ier : Des plans locaux d'action pour le logement des personnes défavorisées.
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Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1) - Article 7-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 mars 2014
Fin de vigueur
29 juillet 2023

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Version
Mise à jour en retard — e24deeff-d914-440b-a2b7-01f21d24f0b5
Début de validité
27 mars 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028777675/2015-08-06
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028777675/article-7-2/versions/e24deeff-d914-440b-a2b7-01f21d24f0b5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 1-1
  4. CHAPITRE Ier : Des plans locaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4-1
    5. Article 4-2
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 6-2
    10. Article 6-3
    11. Article 6-4
    12. Article 7
    13. Article 7-1
    14. Article 7-2
    15. Article 8
  5. CHAPITRE Ier : Des plans locaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4-1
    5. Article 4-2
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 6-2
    10. Article 6-3
    11. Article 6-4
    12. Article 7
    13. Article 7-1
    14. Article 7-2
    15. Article 8
  6. CHAPITRE II : Des dispositions permettant d'accroître l'offre de logement en faveur des personnes défavorisées. Consulter cette section

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  7. CHAPITRE II : Des dispositions permettant d'accroître l'offre de logement en faveur des personnes défavorisées. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 1-1
  4. CHAPITRE Ier : Des plans locaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4-1
    5. Article 4-2
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 6-2
    10. Article 6-3
    11. Article 6-4
    12. Article 7
    13. Article 7-1
    14. Article 7-2
    15. Article 8
  5. CHAPITRE Ier : Des plans locaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4-1
    5. Article 4-2
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 6-2
    10. Article 6-3
    11. Article 6-4
    12. Article 7
    13. Article 7-1
    14. Article 7-2
    15. Article 8
  6. CHAPITRE II : Des dispositions permettant d'accroître l'offre de logement en faveur des personnes défavorisées. Consulter cette section

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  7. CHAPITRE II : Des dispositions permettant d'accroître l'offre de logement en faveur des personnes défavorisées. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Cette commission a pour missions de :

1° Coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention de l'expulsion ;

2° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de l'expulsion, ainsi qu'aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d'impayé ou de menace d'expulsion.

Pour l'exercice de cette seconde mission, elle est informée par le représentant de l'Etat dans le département des situations faisant l'objet d'un commandement d'avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution.

Elle peut être saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire et par toute institution ou personne y ayant intérêt ou vocation.

Elle est alertée par :

a) La commission de médiation, pour tout recours amiable au titre du droit au logement opposable fondé sur le motif de la menace d'expulsion sans relogement ;

b) Les organismes payeurs des aides au logement, systématiquement, en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ;

c) Le fonds de solidarité pour le logement, lorsque son aide ne pourrait pas, à elle seule, permettre le maintien dans les lieux ou le relogement du locataire.

La commission émet également des avis et des recommandations en matière d'attribution d'aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d'accompagnement social lié au logement, suivant la répartition des responsabilités prévue par la charte de prévention de l'expulsion.

Le représentant de l'Etat dans le département informe la commission de toute demande de concours de la force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre Ier du code des procédures civiles d'exécution en vue de procéder à l'expulsion.

La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du diagnostic social et financier mentionné au III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Les membres de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et les personnes chargées de l'instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Par dérogation aux dispositions de ce même article, les professionnels de l'action sociale et médico-sociale, définie à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles, fournissent aux services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l'évaluation de la situation du ménage au regard de la menace d'expulsion dont il fait l'objet.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, notamment du système d'information qui en permet la gestion, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 mars 2014 Version 7-2 — MODIFIE
  2. 29 juillet 2023 Version 7-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  2. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  3. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
  4. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
  5. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  6. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la consommation - art. L331-3 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à l'article D353-1 (VD)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à l'article D353-90 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe II à l'article D353-90 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*351-30 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D542-22 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-1 (VD)
  • CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. L412-5 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code pénal - art. 226-13 (V)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L116-1 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Archive
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