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  3. Décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Article 2

Décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 mai 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e4d58daa-e6d9-40b8-bed3-f93fbad8a22e
Début de validité
9 mai 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028908698/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028908698/article-2/versions/e4d58daa-e6d9-40b8-bed3-f93fbad8a22e/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux bonifications et majorations Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions relatives au minimum garanti Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions relatives aux conditions de réversion des parts de pension Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux bonifications et majorations Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions relatives au minimum garanti Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions relatives aux conditions de réversion des parts de pension Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. ― Lorsque l'agent relève de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lors du dépôt de sa demande de départ à la retraite ou de sa radiation des cadres pour invalidité, le service gestionnaire dont il dépend établit le dossier pour la part de pension relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l'informe du montant estimé de pension qui sera ensuite arrêté et liquidé par cette caisse.
Ce service transmet au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat la demande de l'agent afin que ce régime puisse liquider la part de pension lui incombant.
Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat procède au calcul du montant garanti conformément aux dispositions du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée. Si le montant garanti est supérieur à la somme des deux parts de pension incombant à chacun des régimes, il verse à l'agent une pension correspondant au montant garanti déduction faite de la part de pension liquidée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
II. ― Lorsque l'agent relève du code des pensions civiles et militaires de retraite lors du dépôt de sa demande de départ à la retraite ou de sa radiation des cadres pour invalidité, le service gestionnaire dont il dépend établit le dossier pour la part de pension relevant du service des retraites de l'Etat et l'informe du montant estimé de pension qui sera ensuite arrêté et liquidé par ce dernier.
Le service gestionnaire transmet au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat la demande de l'agent afin que ce régime puisse liquider la part de pension lui incombant.
Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat procède au calcul du montant garanti conformément aux dispositions du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée. Si le montant garanti est supérieur à la somme des deux parts de pension incombant à chacun des régimes, il verse à l'agent une pension correspondant au montant garanti déduction faite de la part de pension liquidée par le service des retraites de l'Etat.
III. ― Lorsque l'agent ne relève plus de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite lors du dépôt de sa demande de départ à la retraite, il saisit directement le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui se met en relation avec la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ou, le cas échéant, avec le service des retraites de l'Etat, pour procéder au calcul et à la liquidation de la pension.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 mai 2014 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 - art. 11 (M)
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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