Arrêté du 14 avril 2014 relatif aux modalités de demande de licences individuelles et globales d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés et aux modalités de demande de licences individuelles et globales de transfert de produits liés à la défense - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 350cdcd9-af4c-4581-9a4d-4ed6cb332d07
- Début de validité
- 4 juin 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028942607/2014-06-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028942607/article-4/versions/350cdcd9-af4c-4581-9a4d-4ed6cb332d07/
Sommaire du texte
Texte
I. - La demande de licence individuelle ou globale d'exportation comporte, si nécessaire, la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7 du code de la défense, par laquelle l'exportateur de matériels de guerre et assimilés reçus au titre d'une licence de transfert publiée ou notifiée par un autre Etat membre de l'Union européenne déclare avoir respecté les restrictions à l'exportation imposées par cet autre Etat membre ou, le cas échéant, avoir obtenu l'accord de cet Etat. Cette déclaration prend la forme d'une lettre signée par l'exportateur et adressée à la direction générale de l'armement.
II. - Les pièces justifiant cette déclaration sont conservées par l'exportateur et doivent être tenues à la disposition des autorités chargées du contrôle en matière d'exportations et de transferts intracommunautaires de matériels de guerre et matériels assimilés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la défense. - art. L2335-7