Code des transports - Article R1252-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6aaa0006-9ef6-4200-948f-fada85cd8d4b
- Début de validité
- 28 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028996650/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028996650/article-r1252-9/versions/6aaa0006-9ef6-4200-948f-fada85cd8d4b/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions des réglementations mentionnées à l'article R. 1252-8, à l'exception de celles dont la méconnaissance est sanctionnée par les articles L. 1252-5 et L. 1252-6 et relatives :
1° A la classification des marchandises ;
2° A l'utilisation, à la fabrication et au marquage de conformité des colis ;
3° A la fabrication, au marquage de conformité et à l'utilisation des citernes et conteneurs pour vrac et de leurs équipements ;
4° A la construction des engins de transport et de leurs équipements et à leur utilisation ;
5° A la communication des dangers : marquage, étiquetage et signalisation ;
6° Aux informations exigées pour l'expédition et aux documents de bord ;
7° Au chargement, au déchargement et à la manutention ;
8° Aux équipages des engins de transport et à leur équipement ;
9° A l'exploitation des engins de transport ;
10° A la formation des personnels intervenant dans les opérations mentionnées au présent article ;
11° A l'organisation des entreprises de transport de marchandises dangereuses ;
12° Aux documents devant être transmis ou tenus à disposition des autorités compétentes ;
13° A la circulation, au stationnement ou à la surveillance des véhicules ou matériels de transport.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1331 du 30 novembre 1977 - art. 1, alinéas 1 à 8 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Citations
- CITATION Code pénal - art. 132-11 (V)
- CITATION Code pénal - art. 132-15 (V)
- CITATION Code des transports - art. L1252-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L1252-6 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R1252-8 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 1
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-15
- CITATION Article R1252-8
- CITATION Article R1252-8
- CITATION Article R1252-8
- CITATION Article L1252-5
- CITATION Article L1252-6
- CITATION Article L1252-5
- CITATION Article L1252-6
- CITATION Article L1252-5