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  3. Arrêté du 29 juillet 2009 portant création de la spécialité « réalisation d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse » de brevet d'études professionnelles et fixant ses modalités de délivrance
  4. Article 4

Arrêté du 29 juillet 2009 portant création de la spécialité « réalisation d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse » de brevet d'études professionnelles et fixant ses modalités de délivrance - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 mai 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 11262945-e8a7-429f-8440-3e836b0996a9
Début de validité
29 mai 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029000698/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029000698/article-4/versions/11262945-e8a7-429f-8440-3e836b0996a9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article Annexes
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article Annexes
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour se voir délivrer la spécialité "menuiserie aluminium-verre" de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves à compter de leur date d'obtention.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 août 2009 Version 4 — MODIFIE
  2. 29 mai 2014 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mai 2014 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D337-30

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-30

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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