Code de procédure pénale - Article R47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 76ad072b-7a03-4b49-aa9b-3d5fc90111e4
- Début de validité
- 30 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029007367/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029007367/article-r47/versions/76ad072b-7a03-4b49-aa9b-3d5fc90111e4/
Sommaire du texte
Texte
A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 24