Code de procédure pénale - Article R48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0eaf7d5-eec4-4bcc-9c65-6a37a6f776b8
- Début de validité
- 30 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029007363/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029007363/article-r48/versions/e0eaf7d5-eec4-4bcc-9c65-6a37a6f776b8/
Sommaire du texte
Texte
Le comptable de la direction générale des finances publiques procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 2 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R271 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R42 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 24
Citations
- CITATION Article R42
- CITATION Article R42
- CITATION Article R42
- CITATION Article R42
- CITATION Article R42