Code de procédure pénale - Article R220
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a76fb0be-61f6-4ca5-98df-f5ace7928917
- Début de validité
- 30 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029007388/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029007388/article-r220/versions/a76fb0be-61f6-4ca5-98df-f5ace7928917/
Sommaire du texte
Texte
Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le code de procédure pénale et par le code pénal sont taxés conformément aux tarifs en matière civile.
Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l'avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables de la direction générale des finances publiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 24