Décret n° 2014-564 du 30 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans l'enseignement public du centre privé de formation et de promotion horticoles Le Grand Blottereau - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d48ac826-34ab-4d92-ab6c-fe752abb1bd5
- Début de validité
- 1 septembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029023753/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029023753/article-6/versions/d48ac826-34ab-4d92-ab6c-fe752abb1bd5/
Sommaire du texte
Texte
A l'issue de leur stage, les personnels dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant par l'inspection de l'enseignement agricole sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une nouvelle année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés.
Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage sont licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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