Code de procédure pénale - Article D48-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b544c2a7-ac54-4790-b766-bbb0e3bc4beb
- Début de validité
- 30 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 octobre 2025 à 21h07
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 05h08 — 356784d4-dfd2-4da4-976b-f8f5347aaaca
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029026546/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029026546/article-d48-35/versions/b544c2a7-ac54-4790-b766-bbb0e3bc4beb/
Sommaire du texte
Texte
Les sanctions pécuniaires étrangères sont recouvrées selon les modalités déterminées par le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques.
Les dispositions de l'article 2 de ce décret ne sont pas applicables à ces sanctions. Celles pour lesquelles les dispositions des articles D. 48-30 à D. 48-33 ne sont pas applicables font l'objet d'un relevé adressé au comptable de la direction générale des finances publiques, et dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget, et qui a les mêmes effets qu'un extrait de jugement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 15
- CITATION Code de procédure pénale - art. D48-30
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12
Citations
- CITATION Article D48-30