Code de procédure pénale - Article 625
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 50e1ae23-7337-4f98-ac80-31262c421d54
- Début de validité
- 22 juin 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029122021/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029122021/article-625/versions/50e1ae23-7337-4f98-ac80-31262c421d54/
Sommaire du texte
Texte
La commission d'instruction et la formation de jugement peuvent saisir la chambre criminelle d'une demande de suspension de l'exécution de la condamnation. Le condamné peut également demander la suspension de l'exécution de sa condamnation à la commission d'instruction et à la formation de jugement, qui transmettent sa demande à la chambre criminelle. Les membres de la chambre criminelle qui siègent au sein de la cour de révision et de réexamen ne prennent pas part aux débats ni à la décision.
La chambre criminelle, lorsqu'elle ordonne la suspension de l'exécution de la condamnation, peut décider que cette suspension est assortie de l'obligation de respecter tout ou partie des conditions d'une libération conditionnelle prévues aux articles 731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile.
Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, en désignant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel celui-ci est placé. Le juge de l'application des peines peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues à l'article 712-6.
Ces obligations et interdictions s'appliquent pendant une durée d'un an, qui peut être prolongée, pour la même durée, par la chambre criminelle.
En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l'application des peines peut saisir la chambre criminelle pour qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de la condamnation. Il peut décerner les mandats prévus à l'article 712-17 et ordonner l'incarcération provisoire du condamné en application de l'article 712-19. La chambre criminelle doit alors se prononcer dans un délai d'un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de l'exécution de la condamnation, elle peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis.
Si la formation de jugement de la cour, statuant en réexamen, annule la condamnation sans ordonner la suspension de son exécution, la personne qui exécute une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la décision d'annulation de la cour de révision et de réexamen. Faute de décision de la Cour de cassation ou de la juridiction du fond dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle ne soit détenue pour une autre cause. Pendant ce même délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées dans les conditions prévues aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, les demandes de mise en liberté sont examinées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3
Citations
- CITATION Code de justice militaire - art. 274 (Ab)
- CITATION Code de justice militaire. - art. L233-3 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 148-1
- CITATION Code de procédure pénale - art. 148-6
- CITATION Code de procédure pénale - art. 625-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 626-4 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-6
- CITATION Code de procédure pénale - art. 731
- CITATION Code de procédure pénale - art. 731-1
- CITATION Code de procédure pénale - art. R70 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 148-1
- CITATION Article 148-1
- CITATION Article 148-1
- CITATION Article 148-1
- CITATION Article 731-1
- CITATION Article 731-1
- CITATION Article 731-1
- CITATION Article 731-1
- CITATION Article 148-6
- CITATION Article 731
- CITATION Article 148-6
- CITATION Article 148-6
- CITATION Article 731
- CITATION Article 731
- CITATION Article 626-4