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  3. Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
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  5. Article 40

Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales - Article 40

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 juin 2014

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Version
Mise à jour en retard — 9a7702f7-bb7f-4d63-ac2b-e22ab7111892
Début de validité
26 juin 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029135000/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029135000/article-40/versions/9a7702f7-bb7f-4d63-ac2b-e22ab7111892/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : INVALIDITÉ Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section
    1. Article 40
    2. Article 41
    3. Article 42
    4. Article 43
    5. Article 44
    6. Article 45
    7. Article 47
    8. Article 48
    9. Article 49
  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ. Consulter cette section

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  11. TITRE X : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE - COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 68
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : INVALIDITÉ Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section
    1. Article 40
    2. Article 41
    3. Article 42
    4. Article 43
    5. Article 44
    6. Article 45
    7. Article 47
    8. Article 48
    9. Article 49
  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ. Consulter cette section

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  11. TITRE X : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE - COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 68
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Les conjoints d'un fonctionnaire ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès.


II.-A la pension de réversion s'ajoute, le cas échéant, la moitié de la rente d'invalidité mentionnée à l'article 37 dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier.


III.-A la pension de réversion s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article 24 qu'a obtenue ou aurait obtenue le fonctionnaire. Cet avantage n'est servi qu'aux conjoints qui ont élevé, dans les conditions mentionnées audit article 24, les enfants ouvrant droit à cette majoration.


IV.-Le total de la pension de réversion augmenté de la moitié de la rente d'invalidité et de la moitié de la majoration pour enfants, servi à l'ensemble des ayants cause, ne peut excéder 50 % du traitement retenu ou qui aurait été retenu pour le calcul de la pension de l'auteur du droit.


V.-Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.


VI.-Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au V ci-dessus les pensions de réversion allouées aux ayants cause des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.


Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.


VII.-Le droit au minimum de pension prévu au V ci-dessus est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse.


Lorsque l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application du V ci-dessus. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l'attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés.


VIII.-Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le service gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales invite l'intéressé à lui faire connaître, avant le 1er mars de chaque année, le montant détaillé des ressources dont il a bénéficié au cours de l'année civile précédente, au moyen d'une déclaration dont les énonciations peuvent être vérifiées auprès de tous services, personnes ou institutions qui assurent le versement des revenus ou sont qualifiés pour procéder à l'évaluation des ressources.


Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds de solidarité vieillesse.


IX.-Pour la fraction d'année civile postérieure au décès du fonctionnaire relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le service gestionnaire invite le ou les bénéficiaires de la pension de réversion à lui faire connaître le montant prévisible des ressources attendues depuis la date d'effet de la pension jusqu'au 31 décembre de la même année. Le montant de ces ressources rapporté à l'année entière sera pris en compte pour déterminer les droits de l'intéressé jusqu'au 30 avril de l'année suivante.


Avant le 1er mars de l'année suivant celle du décès de l'auteur du droit, l'intéressé devra justifier du montant des ressources effectivement perçues durant la période visée à l'alinéa précédent. Il sera tenu compte du montant de ces ressources rapporté à l'année pour fixer les droits de l'intéressé durant la période annuelle suivante commençant le 1er mai et, éventuellement, régulariser sa situation au titre de la période antérieure.


X.-L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles R. 815-2 à R. 815-32 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.


XI.-A défaut, pour le bénéficiaire, de produire la déclaration détaillée de ses ressources dans les délais prévus aux VIII et IX ci-dessus, le service gestionnaire suspend, à compter du 1er mai suivant, le paiement du complément qui lui avait été attribué.


Si la déclaration de ressources vient à être produite après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli avec application éventuelle de la règle de prescription prévue au III de l'article 59 du présent décret.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2004 Version 40 — MODIFIE
  2. 26 juin 2014 Version 40 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 41 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-663 du 23 juin 2014 - art. 12

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-455 du 6 mai 2014 - art. 10 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L135-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R815-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-2
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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