Code de commerce - Article R622-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e5398c33-9b5c-4f6a-a73d-78223f15a845
- Début de validité
- 2 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029175213/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029175213/article-r622-6/versions/e5398c33-9b5c-4f6a-a73d-78223f15a845/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée.
La demande d'autorisation portant sur un acte susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure est formée par requête du débiteur et, s'il en a été nommé, de l'administrateur judiciaire sauf s'il n'a qu'une mission de surveillance. Sur la demande du juge-commissaire, le greffe du tribunal adresse copie de la requête au ministère public au plus tard huit jours avant la date de l'audience.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 44
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L622-7
- CITATION Code de commerce. - art. R631-19 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 44
Citations
- CITATION Article L622-7
- CITATION Article L622-7
- CITATION Article L622-7
- CITATION Article L622-7
- CITATION Article L622-7
- CITATION Article L622-7