Code de l'éducation - Article D643-35-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b8446c64-c5f5-4520-913b-5cbad7b8c6fe
- Début de validité
- 12 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029220663/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029220663/article-d643-35-1/versions/b8446c64-c5f5-4520-913b-5cbad7b8c6fe/
Sommaire du texte
Texte
En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, les organismes de formation préparant au brevet de technicien supérieur ne relevant pas de l'article D. 643-35 concluent des conventions de coopération pédagogique avec des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions sont conclues selon les dispositions du même article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-791 du 9 juillet 2014 - art. 5
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D643-35
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article D643-35
- CITATION Article D643-35
- CITATION Article D643-35