Code du cinéma et de l'image animée - Article R213-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de41d889-b7a5-43ea-9aed-8e250ccb10af
- Début de validité
- 12 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029232120/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029232120/article-r213-4/versions/de41d889-b7a5-43ea-9aed-8e250ccb10af/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'examen de chaque affaire, le médiateur invite les parties à lui fournir toutes les précisions qu'il estime nécessaires et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le médiateur ainsi que les personnes qualifiées qui l'assistent sont tenus de garder le secret sur les affaires portées à leur connaissance. Seules sont admises à participer aux réunions les personnes convoquées par le médiateur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-86 du 9 février 1983 - art. 4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 4
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro