Code des transports - Article L3313-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba1a49cc-43f8-4b0c-8bc2-b1bc6d6f21b2
- Début de validité
- 12 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029234271/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029234271/article-l3313-3/versions/ba1a49cc-43f8-4b0c-8bc2-b1bc6d6f21b2/
Sommaire du texte
Texte
Il est interdit à tout conducteur routier de prendre à bord d'un véhicule le repos hebdomadaire normal défini au h de l'article 4 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CEE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.
Tout employeur veille à ce que l'organisation du travail des conducteurs routiers soit conforme aux dispositions relatives au droit au repos hebdomadaire normal.
Tout employeur veille à ce que l'organisation du travail des conducteurs routiers soit conforme aux dispositions relatives au droit au repos hebdomadaire normal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1130 du 17 octobre 1986 - art. 3 (VT)
- CITATION Code des transports - art. R3315-11 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 15
Citations
- CITATION Article 3
- CITATION Article R3315-11
- CITATION Article R3315-11
- CITATION Article R3315-11