Code des transports - Article L3313-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9bdd216a-594f-4453-99a9-50016df8f72f
- Début de validité
- 27 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039688437/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039688437/article-l3313-4/versions/9bdd216a-594f-4453-99a9-50016df8f72f/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur assure au conducteur d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, utilisé pour une opération de transport routier suffisamment éloignée du centre opérationnel de l'entreprise pour que le conducteur ne puisse y retourner à la fin de sa journée de travail, des conditions d'hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d'hygiène respectueuses de sa santé. L'employeur met le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 102
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1104 du 31 août 2020 (V)
- CITATION Code des transports - art. L3315-4-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. R3315-11 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 102