Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 241-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f4d92c5-5664-4bde-83cc-2e1587706396
- Début de validité
- 1 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029235043/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029235043/article-241-10/versions/1f4d92c5-5664-4bde-83cc-2e1587706396/
Sommaire du texte
Texte
Chaque année, au vu de son activité sur l'exercice échu, des contrôles réalisés, des rapports des commissaires aux comptes qui lui sont communiqués et de ses constatations, la commission de contrôle établit un rapport relatif au respect par les caisses des règlements pécuniaires des avocats de l'ensemble des règles et obligations fixées par le présent décret et l'arrêté mentionné à l'article 241-1.
Ce rapport est adressé à la commission de régulation prévue à l'article 241-3-1 et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-796 du 11 juillet 2014 - art. 22
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 22