Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 237-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6111b6ef-8807-4796-bd6d-ed606401c708
- Début de validité
- 1 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029236823/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029236823/article-237-1/versions/6111b6ef-8807-4796-bd6d-ed606401c708/
Sommaire du texte
Texte
La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit justifier auprès de la commission de contrôle prévue à l'article 241-3-2 de moyens en matériel et en personnel nécessaires à son fonctionnement.
A défaut, la caisse fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 241-7 à 241-8-3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-796 du 11 juillet 2014 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6