Code de l'éducation - Article D211-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ac54a624-9ced-47a9-b3b2-893e9ec71038
- Début de validité
- 18 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029255402/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029255402/article-d211-10/versions/ac54a624-9ced-47a9-b3b2-893e9ec71038/
Sommaire du texte
Texte
Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts.
Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques.
Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation.
Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 80-11 1980-01-03 art. 5
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-800 du 15 juillet 2014 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L213-1