Code du service national - Article L120-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b3f24423-9f11-41ab-8aa1-da3f1a64bf1c
- Début de validité
- 2 août 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029321734/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029321734/article-l120-23/versions/b3f24423-9f11-41ab-8aa1-da3f1a64bf1c/
Sommaire du texte
Texte
Le bénéfice des dispositions de la présente section est maintenu durant la période d'accomplissement du contrat au profit de la personne volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 64
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 64