LOI n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire (1) - Article 35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca71804a-5665-4187-a479-a6edbda886b5
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029332062/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029332062/article-35/versions/ca71804a-5665-4187-a479-a6edbda886b5/
Sommaire du texte
Texte
La convention prévue à l'article L. 2162-1 du code des transports est négociée et conclue dans le cadre d'une commission mixte paritaire composée de représentants des employeurs et de représentants des organisations syndicales représentatives des salariés de l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application du même article. Pour l'application du présent article et de l'article L. 2232-6 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales de salariés est appréciée selon les modalités prévues à l'article L. 2122-5 du même code, en retenant les résultats des dernières élections survenues dans ces entreprises.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L2232-6
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2232-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2232-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2232-6