Code des transports - Article R5566-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8bf62034-1225-4606-9772-0a4a45e974b8
- Début de validité
- 1 septembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029338396/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029338396/article-r5566-4/versions/8bf62034-1225-4606-9772-0a4a45e974b8/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur de payer :
1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail ;
2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1 du code du travail.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1
Citations
- CITATION Code pénal - art. 132-11
- CITATION Code pénal - art. 132-15
- CITATION Code du travail - art. L3231-1
- CITATION Code du travail - art. L3232-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-15
- CITATION Article L3231-1
- CITATION Article L3232-1