Code de procédure pénale - Article 141-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f9e30f22-af7a-4439-8a39-20e823ebfa04
- Début de validité
- 1 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029367547/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029367547/article-141-5/versions/f9e30f22-af7a-4439-8a39-20e823ebfa04/
Sommaire du texte
Texte
Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à l'article 59, et après avoir recueilli l'accord du juge d'instruction ou sur instruction de ce magistrat, procéder à une perquisition chez une personne qui, placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, est soumise à l'interdiction de détenir une arme, lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.
Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 56
- CITATION Code de procédure pénale - art. 59
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 56
- CITATION Article 56
- CITATION Article 56
- CITATION Article 56
- CITATION Article 56
- CITATION Article 56
- CITATION Article 56
- CITATION Article 56
- CITATION Article 56
- CITATION Article 56
- CITATION Article 56
- CITATION Article 56
- CITATION Article 59
- CITATION Article 59
- CITATION Article 59
- CITATION Article 59