Arrêté du 12 août 2014 relatif à la prise en charge partielle des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des pertes économiques consécutives aux mesures de lutte obligatoire contre le nématode méloïdogyne, pris en application de l'article D. 361-70 du code rural et de la pêche maritime - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2344d232-205d-408c-b432-307ec53ab887
- Début de validité
- 16 août 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029369873/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029369873/article-3/versions/2344d232-205d-408c-b432-307ec53ab887/
Sommaire du texte
Texte
Le programme d'indemnisation mentionné à l'article 1er concerne les pertes économiques prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 12 avril 2012 susvisé suivantes :
-les coûts liés à des mesures imposées de lavage, de désinfection des matériels agricoles ;
-les coûts et pertes liés à la restriction du choix de la culture de production, sur la base de la différence entre la valeur de la culture visée par la restriction et la valeur de la culture mise en production ou de la culture de référence ou, en cas de jachère noire, de la valeur de la culture visée par la restriction, valeur moyenne sur les cinq dernières années pour les cultures annuelles, et zéro ;
-les coûts et pertes liés aux traitements phytosanitaires, sur la base de leur coût d'achat et d'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 avril 2012 - art. 1 (V)