Code de procédure pénale - Article 362
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a05c53cb-05c3-4420-9124-b0ab5166cb49
- Début de validité
- 1 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029370567/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029370567/article-362/versions/a05c53cb-05c3-4420-9124-b0ab5166cb49/
Sommaire du texte
Texte
En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.
La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa.
Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.
Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve.
La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.
Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14.
Historique
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Citations
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- CITATION Code pénal - art. 122-1 (VD)
- CITATION Code pénal - art. 130-1 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code pénal - art. 132-1 (VT)
- CITATION Code pénal - art. 132-18
- CITATION Code de procédure pénale - art. 234-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 365-1 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 698-6 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-53-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-53-14 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 888 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 923 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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Liens entrants
Modifications et abrogations
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