Code de procédure pénale - Article 735-1
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 109996f9-efa3-438e-9f78-72b1ffe0d789
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029370674/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029370674/article-735-1/versions/109996f9-efa3-438e-9f78-72b1ffe0d789/
Sommaire du texte
Texte
En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon la procédure prévue à l'article 735.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Citations
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Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Article 735
- CITATION Article 735
- CITATION Article 735