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Article 729

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 août 2007
Fin de vigueur
27 février 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — da4e1a5a-418b-442c-a64c-2af322edf4dc
Début de validité
11 août 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006578109/2007-08-11
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006578109/article-729/versions/da4e1a5a-418b-442c-a64c-2af322edf4dc/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu'ils justifient soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement, soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes.

Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années.

Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale.

Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l'article 731-1.

Notes


Loi 2007-1198 du 10 août 2007 art. 12 : Le II de l'article 7 et les articles 9 à 11 sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 février 1981 Version 729 — MODIFIE
  2. 1 mars 1994 Version 729 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 juin 2000 Version 729 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 13 décembre 2005 Version 729 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 11 août 2007 Version 729 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 27 février 2008 Version 729 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 26 novembre 2009 Version 729 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 12 mars 2010 Version 729 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2012 Version 729 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 29 mars 2012 Version 729 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 octobre 2014 Version 729 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 janvier 2015 Version 729 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 25 mars 2019 Version 729 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 24 décembre 2021 Version 729 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 717-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 721-3 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 723-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 723-7 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 730 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D147-8 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D522 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D525 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D528 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 novembre 2025 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42
Identifiant de l’import Jurisfac
0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Archive
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Licence
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