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Article 729

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 mars 2019
Fin de vigueur
24 décembre 2021

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Version
Mise à jour en retard — 851a026f-7aee-4fd9-9db4-0104dad5d7a5
Début de validité
25 mars 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038313952/2019-03-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038313952/article-729/versions/851a026f-7aee-4fd9-9db4-0104dad5d7a5/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.

Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu'ils justifient :

1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;

2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;

3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ;

5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.

Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Dans le cas prévu au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années.

Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale.

Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. Une libération conditionnelle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l'article 731-1.

Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.

Lorsque le condamné bénéficie d'une mesure de suspension de peine sur le fondement de l'article 720-1-1, la libération conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la peine accomplie si, à l'issue d'un délai d'un an après l'octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé physique ou mentale est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie d'une prise en charge adaptée à sa situation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 février 1981 Version 729 — MODIFIE
  2. 1 mars 1994 Version 729 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 juin 2000 Version 729 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 13 décembre 2005 Version 729 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 11 août 2007 Version 729 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 27 février 2008 Version 729 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 26 novembre 2009 Version 729 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 12 mars 2010 Version 729 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2012 Version 729 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 29 mars 2012 Version 729 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 octobre 2014 Version 729 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 janvier 2015 Version 729 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 25 mars 2019 Version 729 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 24 décembre 2021 Version 729 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  6. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
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  8. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  9. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  10. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
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  12. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  13. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  14. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
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  27. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  28. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code pénal - art. 132-23
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 717-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 720-1-1 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 721-3 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 723-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 723-7 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 730 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 730-2 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 730-2-1 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 731-1
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 763-7
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D147-8 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D522 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D525 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D527-1 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D527-2 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D528 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 novembre 2025 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42
Identifiant de l’import Jurisfac
0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Archive
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