Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 189a1609-5627-4d0b-b803-caf7eee3e67d
- Début de validité
- 22 août 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029383530/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029383530/article-6/versions/189a1609-5627-4d0b-b803-caf7eee3e67d/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsqu'un même avocat est choisi comme conseil par les ayants droit de plusieurs agents publics décédés à l'occasion d'un même événement ou dans les mêmes circonstances et du fait du ou des mêmes auteurs, le versement mentionné à l'article 5 est, par dérogation aux dispositions du I du même article, obligatoirement versé à cet avocat et le plafond de prise en charge prévu au I de l'article 4 est diminué de 30 % pour le deuxième dossier, de 40 % pour le troisième, de 50 % pour le quatrième et de 60 % pour le cinquième. Au-delà de cinq dossiers correspondant à la même affaire, le dossier supplémentaire n'ouvre pas droit à prise en charge distincte.
II. - Quel que soit le nombre de dossiers pris en charge par un avocat, le plafond annuel des versements effectués à titre d'avances prévu au II de l'article 4 demeure inchangé. Les avances peuvent en revanche se cumuler d'année en année tant que ce cumul n'atteint pas les deux tiers du plafond global.
Historique
Évolution juridique
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