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  3. Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense
  4. Chapitre II : Protection fonctionnelle accordée aux ayants droit de militaires ou de certains agents civils relevant du ministre de la défense à raison de l'atteinte portée à la vie de l'agent auquel ils sont liés
  5. Article 5

Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 août 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7c211ebf-73f3-45ab-b993-96097defbf88
Début de validité
22 août 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029383522/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029383522/article-5/versions/7c211ebf-73f3-45ab-b993-96097defbf88/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Protection fonctionnelle accordée aux militaires et à leurs ayants droit à raison des menaces et attaques dont ils sont victimes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Protection fonctionnelle accordée aux ayants droit de militaires ou de certains agents civils relevant du ministre de la défense à raison de l'atteinte portée à la vie de l'agent auquel ils sont liés Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Protection fonctionnelle accordée aux militaires et à leurs ayants droit à raison des menaces et attaques dont ils sont victimes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Protection fonctionnelle accordée aux ayants droit de militaires ou de certains agents civils relevant du ministre de la défense à raison de l'atteinte portée à la vie de l'agent auquel ils sont liés Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - La protection fonctionnelle mentionnée au présent chapitre donne lieu à un versement :
1° Soit à l'avocat librement choisi par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité de la victime, soit directement à cet ayant droit ;
2° A défaut d'instance engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité, soit à l'avocat désigné par les enfants agissant conjointement, soit directement à ces derniers ;
3° A défaut d'instance engagée par le ou les enfants, à l'avocat désigné par les ascendants directs agissant conjointement ou directement à ces derniers.
II. - En cas d'intervention de plusieurs avocats successivement pour un même dossier, la protection fonctionnelle donne lieu, dans la limite du plafond ou du solde restant dû en cas d'avances consenties dans les conditions prévues au I et au II de l'article 4, à un versement à l'avocat qui est en charge du dossier à la clôture de l'instance, à charge pour lui de partager ce montant avec les autres avocats à proportion du travail accompli par chacun d'eux. A défaut d'accord, la part revenant à chaque avocat est fixée par le bâtonnier. Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision de répartition est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés conformément aux dispositions des articles 179-1 à 179-7 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
III. - Lorsque, dans les conditions précisées aux 2° et 3° du I, les enfants ou, à défaut, les ascendants de la victime s'attachent les services d'avocats distincts, la protection fonctionnelle donne lieu, dans les mêmes limites, à un versement au premier avocat désigné dans le dossier, à charge pour lui de partager ce montant avec le ou les autres avocats choisis à proportion du travail accompli par chacun d'eux. Les désaccords éventuels sont réglés dans les mêmes conditions que celles prévues au II.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 août 2014 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 179-1 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 179-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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