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  3. Décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré.
  4. CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines.
  5. Article 6

Décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré. - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 août 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cfde3d53-9f54-4fad-bd04-7c36e28b38ce
Début de validité
31 août 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029398581/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029398581/article-6/versions/cfde3d53-9f54-4fad-bd04-7c36e28b38ce/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
  2. CHAPITRE III : Dispositions transitoires et d'exécution. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
  2. CHAPITRE III : Dispositions transitoires et d'exécution. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

1° Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles qui donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures, dans les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle, est arrêté ainsi qu'il suit :

Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales) :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ;

Classes de mathématiques supérieures, classes préparatoires à l'Ecole centrale des arts et manufactures (deuxième année), à l'Ecole navale et à l'Ecole de l'air (deuxième année), aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs (deuxième année A et B pour les mathématiques et les sciences physiques), à l'Institut national agronomique (agro deuxième année, pour les sciences naturelles) :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ;

Classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures.

Toutefois, le professeur de physique chargé d'une classe préparatoire à l'Ecole supérieure d'électricité aura le même maximum de service que le professeur de mathématiques chargé d'une classe de mathématiques spéciales.

2° Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et sciences naturelles dont le service est partagé entre la classe de mathématiques spéciales ou la classe préparatoire à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales) et les autres classes désignées ci-dessus ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement dans la classe de mathématiques spéciales ou celle de préparation à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales).

Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans les classes désignées ci-dessus qu'une partie de leur service est fixé conformément à l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. Toutefois chaque heure d'enseignement fait dans les classes désignées ci-dessus est comptée pour une heure et demie, sous réserve :

a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées aux mêmes enseignements dans deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;

b) Que le maximum de service effectif du professeur ne deviendra pas, de ce fait, inférieur à celui prévu ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.

3° Lorsqu'un professeur fait tout son service dans deux des classes considérées dans le présent article :

Si l'une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptent plus de trente-cinq élèves.

Si l'une compte entre vingt et trente-cinq élèves et l'autre moins de vingt élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptaient entre vingt et trente-cinq élèves.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1961 Version 6 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2007 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 août 2015 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-941 du 20 août 2014 - art. 4
  • RECTIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-941 du 20 août 2014, v. init.

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-581 du 25 mai 1950 - art. 4 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-581 du 25 mai 1950 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-327 du 24 avril 1965 - art. 9 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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