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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré.
  4. CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines.
  5. Article 7

Décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré. - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 août 2015

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Version
Mise à jour en retard — 04120c5d-b039-403e-83d4-eebde89f2d7b
Début de validité
31 août 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029398565/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029398565/article-7/versions/04120c5d-b039-403e-83d4-eebde89f2d7b/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
  2. CHAPITRE III : Dispositions transitoires et d'exécution. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
  2. CHAPITRE III : Dispositions transitoires et d'exécution. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte

1° Le maximum de service des professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui donnent tout leur enseignement dans la classe de première supérieure, dans celle de lettres supérieures, dans les classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes, est fixé ainsi qu'il suit :

Classes de Première supérieure :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ;

Classes de lettres supérieures et classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ;

Les professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes dont le service est partagé entre la classe de première supérieure et celle de lettres supérieures ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement en première supérieure.

2° Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans la classe de première supérieure ou dans celle de lettres supérieures qu'une partie de leur service est fixé conformément à l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite soit en première supérieure, soit en lettres supérieures est comptée pour une heure et demie, sous réserve :

a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées au même enseignement dans deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;

b) Que le maximum de service effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu au 1° ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.

La même règle est applicable aux professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui enseignent dans les classes visées à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que le maximum de service de ces professeurs ne soit en aucun cas inférieur à celui figurant au tableau qui suit :

Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 10 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 11 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 12 heures.

Classes de mathématiques supérieures et classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures.

3° Les dispositions du 3° de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux professeurs et aux classes considérées dans le présent article.

Notes


Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1961 Version 7 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2007 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 août 2015 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-941 du 20 août 2014 - art. 4
  • RECTIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-941 du 20 août 2014, v. init.

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-581 du 25 mai 1950 - art. 4 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-941 du 20 août 2014 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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