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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
  4. Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
  5. Chapitre III : Avancement.
  6. Article 40-1

Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. - Article 40-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 septembre 2014

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Version
Mise à jour en retard — dbf1a9f5-8148-4177-9281-65460fbb0dec
Début de validité
5 septembre 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
Import Jurisfac
27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029425802/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029425802/article-40-1/versions/dbf1a9f5-8148-4177-9281-65460fbb0dec/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Chapitre Ier : Recrutement. Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Nomination et mutation. Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section
      1. Article 36
      2. Article 37
      3. Article 39
      4. Article 40
      5. Article 40-1
      6. Article 40-1-1
    5. Chapitre IV : Détachement de fonctionnaires d'autres corps. Consulter cette section

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  5. Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités. Consulter cette section

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  6. Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement. Consulter cette section

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  7. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  8. Article 75
  9. Article Annexe
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Chapitre Ier : Recrutement. Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Nomination et mutation. Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section
      1. Article 36
      2. Article 37
      3. Article 39
      4. Article 40
      5. Article 40-1
      6. Article 40-1-1
    5. Chapitre IV : Détachement de fonctionnaires d'autres corps. Consulter cette section

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  5. Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités. Consulter cette section

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  6. Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement. Consulter cette section

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  7. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  8. Article 75
  9. Article Annexe
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le nombre maximum de maîtres de conférences de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maître de conférences hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant en position d'activité ou en position de détachement.

Les services d'enseignements effectués dans des établissements d'enseignement supérieur par des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont pris en compte dans les cinq ans d'ancienneté de services mentionnés à l'alinéa précédent. Ces enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au troisième alinéa de l'article 7 du présent décret.

Les maîtres de conférences de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

Notes

Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 janvier 1992 Version 40-1 — MODIFIE
  2. 1 juin 2001 Version 40-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2009 Version 40-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 5 septembre 2014 Version 40-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  2. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  3. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  4. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014 - art. 33

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 40 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 octobre 2003 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 33

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 décembre 2025 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
27 septembre 2026 à 22h38
Identifiant de l’import Jurisfac
e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
Archive
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