Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
  4. Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
  5. Chapitre III : Avancement.
  6. Article 40

Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. - Article 40

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 2019

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2adad64b-e211-41e0-bef4-bf072c65c8a2
Début de validité
1 novembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
Import Jurisfac
27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039330980/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039330980/article-40/versions/2adad64b-e211-41e0-bef4-bf072c65c8a2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Chapitre Ier : Recrutement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre II : Nomination et mutation. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section
      1. Article 36
      2. Article 37
      3. Article 39
      4. Article 40
      5. Article 40-1
      6. Article 40-1-1
    5. Chapitre IV : Détachement de fonctionnaires d'autres corps. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Article 75
  9. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Chapitre Ier : Recrutement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre II : Nomination et mutation. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section
      1. Article 36
      2. Article 37
      3. Article 39
      4. Article 40
      5. Article 40-1
      6. Article 40-1-1
    5. Chapitre IV : Détachement de fonctionnaires d'autres corps. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Article 75
  9. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions prévues à l'article 40-1 ci-après. Il est prononcé selon les modalités suivantes :

1°.-L'avancement a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, dans la limite des promotions offertes par discipline au plan national et pour moitié sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues. Toutefois, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à cinquante, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, de l'établissement.

Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics, d'une part, par les sections du Conseil national des universités et, d'autre part, par les établissements.

Le nombre maximum de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° est notifié aux établissements chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2° Les maîtres de conférences qui exercent des fonctions qui ne sont pas principalement d'enseignement et de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d'avancement définie ci-après. Ils ne peuvent bénéficier en ce cas de la procédure d'avancement définie au 1°.

Le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, de chaque établissement rend un avis sur les maîtres de conférences qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à une instance composée de dix-neuf professeurs des universités et dix-neuf maîtres de conférences ainsi répartis :

a) Onze présidents de section tirés au sort et relevant chacun d'un groupe différent du Conseil national des universités ;

b) Un président de section tiré au sort et relevant de l'une des sections compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ;

c) Un président de section tiré au sort et relevant de l'une des sections compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs des sections des disciplines maïeutique, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ;

d) Onze deuxièmes vice-présidents de section tirés au sort relevant chacun d'un groupe différent du Conseil national des universités ;

e) Un deuxième vice-président tiré au sort et relevant de l'une des sections compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ;

f) Un deuxième vice-président de section tiré au sort et relevant de l'une des sections compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs des sections des disciplines maïeutique, des sciences de la rééducation et de la réadaptation ou des sciences infirmières du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ;

g) Six professeurs des universités et six maîtres de conférences nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les enseignants-chercheurs exerçant ou ayant exercé les fonctions particulières mentionnées au cinquième alinéa du présent article.

Les membres de cette instance élisent au scrutin majoritaire uninominal à deux tours un bureau composé d'un président et d'un vice-président qui sont choisis parmi les professeurs des universités, d'un deuxième vice-président et d'un assesseur qui sont choisis parmi les maîtres de conférences.

Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque maître de conférences promouvable, l'instance établit les propositions d'avancement qu'elle adresse au président ou directeur de l'établissement.

Les modalités de fonctionnement de l'instance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le mandat de ses membres prend fin à chaque renouvellement du Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, à chaque renouvellement du groupe des disciplines concernées du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

3°.-Les candidatures à l'avancement établies au titre du 1° et du 2° pour les maîtres de conférences qui exercent les fonctions de président ou de directeur d'établissement sont directement adressées au Conseil national des universités ou à l'instance prévue au deuxième alinéa du 2°.

4°.-Les présidents et directeurs d'établissements prononcent avant la fin de l'année en cours les promotions attribuées aux maîtres de conférences affectés dans leur établissement dans les conditions prévues au présent article. Les promotions prononcées sont rendues publiques.

II.-L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix.

Il a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, dans la limite des promotions offertes par discipline au plan national et, pour moitié, sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues. Toutefois, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à cinquante, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, de l'établissement.

Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics, d'une part, par les sections du Conseil national des universités et du Conseil national des universités pour les disciplines de santé et, d'autre part, par les établissements. Parmi ces critères, l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement doit être particulièrement pris en compte.

Le nombre maximum de promotions susceptibles d'être prononcées est notifié aux établissements chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors-classe les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.

Le nombre de maîtres de conférences hors classe à l'échelon exceptionnel ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1996 Version 40 — PERIME
  2. 1 janvier 2002 Version 40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 avril 2008 Version 40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2009 Version 40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 5 septembre 2014 Version 40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 septembre 2017 Version 40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 novembre 2019 Version 40 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 20 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  2. Connue le 20 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  3. Connue le 20 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  4. Connue le 20 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  5. Connue le 20 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  6. Connue le 20 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  7. Connue le 20 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  8. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  9. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  10. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  11. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  12. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  13. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  14. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 39Article 40-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 2
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 5
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 40-1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 56 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 octobre 2001 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 octobre 2001 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 octobre 2001 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 octobre 2001 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 octobre 2003 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2009 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 octobre 2011 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2011 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2020 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 novembre 2021 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 2023 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 octobre 2024 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-928 du 8 septembre 2025 - art. (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L712-6-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 décembre 2025 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
27 septembre 2026 à 22h38
Identifiant de l’import Jurisfac
e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
Archive
LEGI_20251210-215256.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données