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  3. Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé
  4. Titre Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION, SAISINE ET PROCÉDURE
  5. Article 5

Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 octobre 2014

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a60755f2-9881-4ae2-b0d4-7ea507cfa3cb
Début de validité
8 octobre 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029546903/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029546903/article-5/versions/a60755f2-9881-4ae2-b0d4-7ea507cfa3cb/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION, SAISINE ET PROCÉDURE Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  2. Titre II : MODALITÉS RELATIVES À LA DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION, SAISINE ET PROCÉDURE Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  2. Titre II : MODALITÉS RELATIVES À LA DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


La commission est saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle est salarié l'agent de direction mis en cause ou par le ministre chargé de la tutelle sur les agences régionales de santé.
Si l'agent mis en cause est le directeur général de l'agence régionale de santé, la commission est saisie par le ministre chargé de la tutelle sur les agences régionales de santé.
L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document les griefs retenus à l'encontre de l'agent mis en cause et qui ont motivé la décision de saisine ainsi que l'ensemble des éléments de la procédure engagée à l'encontre de l'agent mis en cause. Tous ces documents sont adressés au secrétariat de la commission.
La saisine de la commission de discipline intervient après l'entretien prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail, et ce une fois qu'est écoulé le délai prévu à l'article L. 1232-6 du même code. L'autorité qui saisit la commission adresse à l'agent concerné une information relative à la saisine de la commission de discipline. Cette information a pour effet de suspendre le délai prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail.
En l'absence de respect des obligations légales rappelées à l'alinéa qui précède, le ministre chargé de la sécurité sociale peut refuser de réunir la commission de discipline. Il en informe alors par courrier, en indiquant les motifs, l'autorité qui l'a saisi, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la saisine complète par le secrétariat de la commission.
Si la commission est réunie, son avis doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ces documents par le secrétariat de la commission. Il est porté à la connaissance de l'employeur afin qu'il puisse procéder à la notification de l'éventuelle sanction de l'agent.
Le délai d'un mois prévu aux deux alinéas qui précèdent est porté à deux mois s'il est procédé à un complément d'information et à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête administrative, dans les conditions prévues à l'article 7.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 octobre 2014 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L1232-2 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L1332-2 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1232-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1332-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1332-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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