Article 2 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 695724a0-eec1-42d0-b69d-43c7440df2e6
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020099006/2009-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020099006/article-2-bis/versions/695724a0-eec1-42d0-b69d-43c7440df2e6/
Sommaire de cette page
Texte
Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :
I.-Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :
APL = L + C-PP
dans laquelle :
APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;
L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;
C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;
PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.
II.-En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :
|
ZONE |
PERSONNE SEULE (en euros) |
COUPLE SANS PERSONNE à charge (en euros) |
PERSONNE SEULE ou couple ayant une personne à charge (en euros) |
PAR PERSONNE à charge supplémentaire (en euros) |
|---|---|---|---|---|
|
I |
278, 06 |
335, 36 |
379, 03 |
54, 97 |
|
II |
242, 33 |
296, 62 |
333, 77 |
48, 57 |
|
III |
227, 13 |
275, 35 |
308, 72 |
44, 25 |
Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.
Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %.
Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au centime d'euro le plus proche.
Historique
Évolution juridique
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