Décret n° 2014-1227 du 21 octobre 2014 relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées - Article
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b93c6cd8-aa2a-41c5-9fa8-c0fbe34e224d
- Début de validité
- 24 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029622343/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029622343/article/versions/b93c6cd8-aa2a-41c5-9fa8-c0fbe34e224d/
Sommaire du texte
Texte
LISTE DES MOTIFS OU DES SITUATIONS PERMETTANT À L'ORGANISME DÉBITEUR DES PRESTATIONS FAMILIALES DE QUALIFIER LE DÉBITEUR D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN OU DU VERSEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE DE HORS D'ÉTAT DE FAIRE FACE À SES DEVOIRS EN RAISON DE SON INSOLVABILITÉ ET QUI FONT L'OBJET D'UN CONTRÔLE AU MOINS UNE FOIS PAR AN
Les débiteurs défaillants sont considérés insolvables par l'organisme débiteur des prestations familiales quand ils se trouvent dans les situations suivantes :
1° Bénéficiaire du revenu de solidarité active "socle", qu'il soit majoré ou pas, y compris en cas de cumul avec le revenu de solidarité active "activité" ;
2° Bénéficiaire du revenu de solidarité applicable dans le département d'outre-mer à Saint-Pierre-et-Miquelon codifié à l'article L. 522-14 du code del'action sociale et des familles ;
3° Débiteur disposant de ressources nulles ou inférieures au minimum absolument insaisissable, soit une somme égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne, sans enfant, sans considération de la composition du foyer ;
4° Débiteur dont la totalité des revenus est insaisissable ;
5° Bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou à taux réduit en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ;
6° Débiteur pour lequel une décision judiciaire a suspendu le versement de la pension alimentaire déjà mise à sa charge par le juge aux affaires familiales ou n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien en raison de la faiblesse ou de l'absence de ses ressources ou de l'absence d'éléments concernant sa situation ;
7° Débiteur insolvable en raison d'une incarcération (y compris dans les chantiers extérieurs) ; cette situation exclut le régime de semi-liberté ;
8° Débiteur bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, de l'ancienne allocation unique dégressive au taux plancher et de l'allocation temporaire d'attente ;
9° Parent mineur ;
10° Personnes sans domicile fixe, sans ressources ou bénéficiaires de l'une des prestations sociales mentionnées ci-avant ;
11° Débiteurs pour lesquels il est impossible d'établir la solvabilité en raison de l'absence d'éléments identifiés lors du contrôle sur leur domicile ou sur leur situation financière.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L262-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L262-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L262-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L262-2