Décret n° 2014-1227 du 21 octobre 2014 relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bd69c3eb-5434-4eb0-b671-7723f1fa24a8
- Début de validité
- 24 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029622345/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029622345/article-1/versions/bd69c3eb-5434-4eb0-b671-7723f1fa24a8/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du IV de l'article 27 de la loi du 4 août 2014 susvisée, le parent débiteur d'une obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, tel que mentionné au 3° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme hors d'état d'y faire face lorsqu'il est insolvable ou sans adresse connue. La liste des situations ou des motifs permettant à l'organisme débiteur des prestations familiales de qualifier un parent débiteur hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire en raison de son insolvabilité est annexée au présent décret.
Peut également être considéré comme hors d'état de faire face à cette obligation ou à ce versement le parent débiteur ayant fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l'enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences du débiteur mentionnées dans une décision de justice, ainsi que le parent débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d'origine du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation de soutien familial qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire.
La situation du débiteur fait l'objet d'un contrôle au moins une fois par an par l'organisme débiteur des prestations familiales. Au terme de ce contrôle, si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont plus remplies, le débiteur cesse d'être considéré comme hors d'état de faire face à l'obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 27 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L523-1 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L523-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L523-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L523-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L523-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L523-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L523-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L523-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L523-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L523-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L523-1