Code de l'éducation - Article R421-41-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0d06ebb1-62d7-4883-b0a2-4c8efe5d3015
- Début de validité
- 1 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029625864/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029625864/article-r421-41-2/versions/0d06ebb1-62d7-4883-b0a2-4c8efe5d3015/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil pédagogique peut s'adjoindre, s'il le juge utile, des commissions pédagogiques dont il définit la composition, les objectifs et les modalités de travail.
Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1231 du 22 octobre 2014 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6