Code de l'éducation - Article R421-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d683b4f7-a9ab-4f5e-adba-82f7b8b95aa2
- Début de validité
- 3 novembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 décembre 2025 à 21h23
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 21h06 — c2057133-b77e-45c8-a1e4-914b7e72ad26
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029637575/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029637575/article-r421-16/versions/d683b4f7-a9ab-4f5e-adba-82f7b8b95aa2/
Sommaire du texte
Texte
Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
3° L'adjoint gestionnaire ;
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
5° Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges sont exercées, en application du 3° de l'article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole, ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
6° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ;
7° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;
8° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
9° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 12 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1236 du 24 octobre 2014 - art. 3
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1111-8 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3211-1-1
- CITATION Code de l'éducation - art. R421-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R421-14 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R421-15 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R421-18 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R421-33 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article R421-14
- CITATION Article L1111-8
- CITATION Article L3211-1-1
- CITATION Article L1111-8
- CITATION Article L3211-1-1
- CITATION Article L1111-8
- CITATION Article L1111-8
- CITATION Article R421-15
- CITATION Article R421-15