Code de la sécurité intérieure - Article R317-14
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — cffda566-f33f-4c04-bc5a-e537f6c64760
- Début de validité
- 1 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029655515/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029655515/article-r317-14/versions/cffda566-f33f-4c04-bc5a-e537f6c64760/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de contraventions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la confiscation prévue par le 5° de l'article 131-16 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 178 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Citations
- CITATION Code pénal - art. 121-2 (M)
- CITATION Code pénal - art. 131-16 (V)
- CITATION Code pénal - art. 131-41 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 178
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 131-16
- CITATION Article 131-16
- CITATION Article 131-16
- CITATION Article 131-16
- CITATION Article 131-16
- CITATION Article 131-16
- CITATION Article 131-16
- CITATION Article 131-16
- CITATION Article 131-41