Code de la sécurité intérieure - Article R732-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0179216a-38d9-4da9-9b82-a7f5a550c806
- Début de validité
- 1 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029657044/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029657044/article-r732-25/versions/0179216a-38d9-4da9-9b82-a7f5a550c806/
Sommaire du texte
Texte
Les mesures d'alerte ont pour objet d'avertir la population de la nécessité de se mettre immédiatement à l'abri du danger et de se porter à l'écoute de l'un des programmes nationaux ou locaux de radio ou de télévision des sociétés nationales de programme Radio France, France Télévisions et son réseau en outre-mer et, le cas échéant, d'autres services de radiodiffusion sonore et de télévision dont la liste est fixée dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 732-23.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1269 du 12 octobre 2005 - art. 6 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 février 2007 - art. 5 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R732-23 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R732-29 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 6
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 5
- CITATION Article R732-23
- CITATION Article R732-29