Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f73e3fda-5069-47a0-86ec-987ba07d1a86
- Début de validité
- 6 novembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029706081/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029706081/article-2/versions/f73e3fda-5069-47a0-86ec-987ba07d1a86/
Sommaire du texte
Texte
Les réseaux d'établissements de crédit dotés d'un organe central, au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, définissent en leur sein, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entité consolidante.
Toutefois, lorsque l'évolution de la structure du réseau le justifie au regard des objectifs de la surveillance prudentielle sur base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider que cette surveillance est exercée sur une autre entité du même réseau.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-30