Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 421-27-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e52046db-840f-4c05-b0c4-144f3edc2b13
- Début de validité
- 7 novembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029711870/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029711870/article-421-27-1/versions/e52046db-840f-4c05-b0c4-144f3edc2b13/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les FIA dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier mettent à disposition du public des informations spécifiques à cette admission, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.
Ces informations sont rendues publiques préalablement à l'admission effective des parts ou actions du FIA aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.
Une copie du prospectus est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus est mise en ligne sur le site de la société de gestion et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
II.-Les dispositions du présent article s'appliquent à la commercialisation des parts ou actions des fonds d'investissement à vocation générale régis par les articles 422-2 et suivants, des fonds de capital investissement régis par les articles 422-120-1 et suivants, des fonds de fonds alternatifs régis par les articles 422-250 et suivants, des fonds professionnels à vocation générale régis par les articles 423-1 et suivants, des fonds professionnels spécialisés régis par les articles 423-16 et suivants, des fonds professionnels de capital investissement régis par les articles 423-37 et suivants ainsi que des FIA de droit étranger commercialisés dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, lorsque ces parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier.
III.-La personne qui commercialise des parts ou actions de FIA dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier s'assure que les investisseurs disposent des informations prévues par le présent paragraphe.
Ces informations sont rendues publiques préalablement à l'admission effective des parts ou actions du FIA aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.
Une copie du prospectus est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus est mise en ligne sur le site de la société de gestion et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
II.-Les dispositions du présent article s'appliquent à la commercialisation des parts ou actions des fonds d'investissement à vocation générale régis par les articles 422-2 et suivants, des fonds de capital investissement régis par les articles 422-120-1 et suivants, des fonds de fonds alternatifs régis par les articles 422-250 et suivants, des fonds professionnels à vocation générale régis par les articles 423-1 et suivants, des fonds professionnels spécialisés régis par les articles 423-16 et suivants, des fonds professionnels de capital investissement régis par les articles 423-37 et suivants ainsi que des FIA de droit étranger commercialisés dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, lorsque ces parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier.
III.-La personne qui commercialise des parts ou actions de FIA dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier s'assure que les investisseurs disposent des informations prévues par le présent paragraphe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 28 octobre 2014 - art.
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. D214-32-31 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-24-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-24-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-24-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D214-32-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-24-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D214-32-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-24-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-24-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D214-32-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D214-32-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D214-32-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D214-32-31