Décret n°98-851 du 16 septembre 1998 portant application des dispositions des articles 16, 17 et 19 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa79c354-3b52-4e04-b799-9608d022e1d9
- Début de validité
- 9 novembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029729949/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029729949/article-2/versions/fa79c354-3b52-4e04-b799-9608d022e1d9/
Sommaire du texte
Texte
Le droit à pension du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 5556-2 du code des transports est acquis dès lors que le chef d'exploitation a acquitté, au titre du conjoint intéressé, une cotisation correspondant à trois mois d'activité.
La pension est calculée à raison de 1 % du salaire forfaitaire défini à l'article 1er par année de cotisation, dans la limite maximale de trente-sept années et demie.
Pour la constitution du droit à pension, la période de cotisation correspondant à une participation à temps partiel à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation est prise en compte pour sa totalité pour la détermination des durées de cotisation ou d'activité mentionnées aux alinéas ci-dessus. Toutefois, pour la liquidation de la pension, elle n'est comptée que pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée du travail effectuée et la durée légale du travail applicable aux salariés de la branche concernée.
Dans le décompte final des périodes de cotisation prises en compte pour la pension, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée par six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
La bonification pour enfants visée à l'article L. 5552-22 du code des transports est accordée au bénéficiaire de la pension définie au présent article lorsque celui-ci a élevé les enfants dans les conditions décrites à l'article R. 14 du code des pensions de retraite des marins.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1336 du 6 novembre 2014 - art. 3
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5552-22 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5556-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5552-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5556-2