Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Article L331-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 93312b90-add3-463f-8cf7-12d07cce3f38
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juillet 2025 à 22h05
- Import Jurisfac
- 15 septembre 2026 à 05h49 — 30277c63-a3e1-4441-9757-fcde8ae3f864
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029733844/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029733844/article-l331-3/versions/93312b90-add3-463f-8cf7-12d07cce3f38/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement de ce surplus. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 231-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2021 - art. (V)
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L231-1 (VD)
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R231-2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L15-2
- CONCORDANCE Article L15-2
- CONCORDANCE Article L15-2
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L231-1
- CITATION Article R231-2