Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Article L521-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2850d558-2dab-47cb-89da-75a4edbf15b7
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029733968/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029733968/article-l521-7/versions/2850d558-2dab-47cb-89da-75a4edbf15b7/
Sommaire du texte
Texte
A défaut d'accord amiable, l'indemnité due pour les dommages causés par les études ou par l'occupation temporaire des propriétés est réglée dans les conditions prévues aux articles 10 à 15, 17 et 18 de la loi du 29 décembre 1892.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 29 décembre 1892 - art. 10 (V)
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L523-6 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L15-8
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 10
- CITATION Article L523-6